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Article 134

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques de l'Union européenne

  1. Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 122, paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.
  2. Lorsque, en vertu de l'article 122, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 124 et relative à une marque de l'Union européenne, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.