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Article 140

Présentation, publication et transmission de la requête en transformation

  1. La requête en transformation est présentée à l'Office dans le délai approprié en vertu de l'article 139, paragraphe 4, 5 ou 6, et contient une indication des motifs de la transformation, conformément à l'article 139, paragraphe 1, point a) ou b), des États membres visés par la requête en transformation et des produits et services visés par la transformation. Si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, la période de trois mois prévue à l'article 139, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant le dernier jour où le renouvellement peut être demandé conformément à l'article 53, paragraphe 3. La requête en transformation n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de transformation.
  2. Lorsque la requête en transformation concerne une demande de marque de l'Union européenne qui a déjà été publiée ou une marque de l'Union européenne, la réception d'une telle requête est enregistrée dans le registre et la requête en transformation est publiée.
  3. L'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement, notamment à l'article 139, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6 du présent article. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l'article 139, paragraphe 2, est applicable, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition. Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu en vertu de l'article 139, paragraphe 4, 5 ou 6, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.
  4. Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus en rapport avec la langue d'un État membre, la transformation est exclue en vertu de l'article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres dont cette langue est l'une des langues officielles. Si l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a rejeté la demande de marque de l'Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l'Union européenne pour des motifs absolus qui sont valables dans l'ensemble de l'Union ou en raison d'une marque de l'Union européenne antérieure ou d'un autre droit de propriété industrielle de l'Union, la transformation est exclue, en vertu de l'article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres.
  5. Si la requête en transformation satisfait aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, l'Office transmet la requête en transformation ainsi que les données visées à l'article 111, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres pour lesquels la requête est jugée recevable, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.
  6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
    (a) les éléments à mentionner dans une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne enregistrée en une demande de marque nationale conformément au paragraphe 1;
    (b) les éléments dont la publication de la requête en transformation est assortie en application du paragraphe 2. Ces acte d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.