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Article 141

Conditions de forme de la transformation

  1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.
  2. La demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 140 ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, ou s'y ajoutant.
  3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
    (a) acquitte la taxe nationale de dépôt;
    (b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;
    (c) élise domicile dans l'État en question;
    (d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.