Article 141
Conditions de forme de la transformation
- Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.
- La demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 140 ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, ou s'y ajoutant.
- Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
(a)
acquitte la taxe nationale de dépôt;
(b)
produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;
(c)
élise domicile dans l'État en question;
(d)
fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.