Article 154
Composition du conseil d'administration
- Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.
- Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.