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Article 159

Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:
(a) les examinateurs;
(b) les divisions d'opposition;
(c) une instance chargée de la tenue du registre;
(d) les divisions d'annulation;
(e) les chambres de recours;
(f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.