Article 162
Instance chargée de la tenue du registre
- L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.
- Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 120, paragraphe 2.
- Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.