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Article 162

Instance chargée de la tenue du registre

  1. L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.
  2. Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 120, paragraphe 2.
  3. Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.