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Article 164

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.