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Article 165

Chambres de recours

  1. Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 160 à 164.
  2. Les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes. Dans certains cas particuliers, les décisions sont prises par la grande chambre présidée par le président des chambres de recours ou sont prises par un seul membre, celui-ci devant être juriste.
  3. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la grande chambre, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l'importance de l'affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la grande chambre:
    (a) par l'instance des chambres de recours visée à l'article 166, paragraphe 4, point a); ou b) par la chambre chargée de l'affaire.
  4. La grande chambre est également chargée de rendre des avis motivés sur les points de droit qui lui sont soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 157, paragraphe 4, point l).
  5. Pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence d'un seul membre, il convient de tenir compte de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières. La décision d'attribuer une affaire à un seul membre dans les cas cités est prise par la chambre chargée de l'affaire.