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Article 166

Indépendance des membres des chambres de recours

  1. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, conformément à la procédure prévue à l'article 158 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.
  2. Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.
  3. Le mandat du président de chaque chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.
  4. Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:
    (a) présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé «présidium»), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;
    (b) veiller à l'exécution des décisions du présidium;
    (c) attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium;
    (d) communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses. Le président des chambres de recours préside la grande chambre.
  5. Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.
  6. Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur recommandation du président des chambres de recours, et après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.
  7. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.
  8. Les décisions prises par la grande chambre sur les recours ou ses avis sur les points de droit qui lui ont été soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 165 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159.
  9. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne sont pas examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.