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Article 170

Centre de médiation

  1. Aux fins de l'article 151, paragraphe 3, l'Office peut mettre en place un centre de médiation (ci-après dénommé «centre»).
  2. Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d'un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement ou du règlement (CE) no 6/2002.
  3. Les parties ont recours à la médiation au moyen d'une requête conjointe. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe correspondante. Le directeur exécutif fixe le montant à percevoir conformément à l'article 178, paragraphe 1.
  4. En cas de litiges faisant l'objet d'une procédure pendante devant les divisions d'opposition ou d'annulation ou devant les chambres de recours de l'Office, une requête conjointe en médiation peut être présentée à tout moment après l'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité ou la formation d'un recours contre des décisions des divisions d'opposition ou d'annulation.
  5. La procédure en question est suspendue et les délais, à l'exception du délai de paiement de la taxe applicable, sont interrompus à compter de la date de dépôt de la requête conjointe en médiation. Les délais continuent à courir à compter de la reprise de la procédure.
  6. Les parties sont invitées à choisir d'un commun accord, sur la liste visée au paragraphe 12, un médiateur qui a déclaré maîtriser la langue de la médiation en question. Si les parties ne désignent pas de médiateur dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elles y ont été invitées, la médiation est réputée avoir échoué.
  7. Les parties conviennent avec le médiateur, dans le cadre d'un accord de médiation, des modalités de la médiation.
  8. Le médiateur clôt la procédure de médiation dès que les parties parviennent à un accord, ou dès que l'une des parties déclare qu'elle souhaite mettre fin à la médiation ou dès qu'il constate que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
  9. Dès la clôture de la procédure de médiation, le médiateur en informe les parties ainsi que l'instance concernée de l'Office.
  10. Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles pour toutes les personnes participant à la médiation, en particulier le médiateur, les parties et leurs représentants. Tous les documents et informations soumis au cours de la médiation sont conservés séparément des dossiers relatifs à toute autre procédure engagée devant l'Office et ne font pas partie de ces dossiers.
  11. La médiation est menée dans une des langues officielles de l'Union, choisie d'un commun accord par les parties. Lorsque la médiation porte sur des litiges pendants devant l'Office, elle est menée dans la langue de procédure de l'Office, sauf convention contraire entre les parties.
  12. L'Office établit une liste de médiateurs chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Cette liste peut comprendre les médiateurs qui sont employés par l'Office et des médiateurs qui ne le sont pas.
  13. Les médiateurs sont impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions et déclarent tout conflit d'intérêt réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation. Les membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159 ne participent à aucune médiation portant sur une affaire dans laquelle:
    (a) ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation;
    (b) ils ont un intérêt personnel dans lesdites procédures; ou c) ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.
  14. Les médiateurs ne participent pas en tant que membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 159 à la procédure reprise à la suite de l'échec d'une médiation.
  15. L'Office peut coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux reconnus dans le domaine de la médiation.