Name and a link to your website on this banner?

Article 179

Paiement des taxes et tarifs

  1. Les taxes et tarifs à payer à l'Office sont acquittés par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office. Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer quels moyens spécifiques de paiement autres que ceux précisés au premier alinéa, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office, peuvent être utilisés. Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office. Tous les paiements, y compris les paiements effectués par tout autre moyen de paiement déterminé conformément au deuxième alinéa, sont libellés en euros.
  2. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:
    (a) lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir la «taxe de dépôt»;
    (b) lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe d'opposition»;
    (c) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque de l'Union européenne contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe de demande en déchéance» ou la «taxe de demande en nullité».
  3. Si l'objet du paiement visé au paragraphe 2 n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas à la suite de cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.