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Article 191

Revendication de l'ancienneté d'une demande internationale

  1. Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 39.
  2. Les documents à l'appui de la revendication d'ancienneté, tels qu'ils sont indiqués dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 39, paragraphe 6, sont soumis dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office. À cet égard, l'article 39, paragraphe 7, s'applique.
  3. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article contient la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1.
  4. Lorsque l'Office estime que la revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas conforme à l'article 39 ou ne satisfait pas aux autres exigences énoncées dans le présent article, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. Si les exigences visées dans la première phrase ne sont pas satisfaites dans le délai précisé par l'Office, le droit d'ancienneté applicable à cet enregistrement international s'éteint. Si les irrégularités ne portent que sur certains des produits et services, le droit d'ancienneté ne s'éteint que pour les produits et services concernés.
  5. L'Office avertit le Bureau international de toute déclaration de perte du droit d'ancienneté conformément au paragraphe 4. Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d'ancienneté.
  6. L'article 39, paragraphe 5, s'applique, à moins que le droit d'ancienneté ne soit déclaré éteint conformément au paragraphe 4 du présent article.