Article 192
Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office
- Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 190, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, tel que prévu à l'article 40.
- Lorsque l'ancienneté est revendiquée avant la date visée au paragraphe 1, la revendication d'ancienneté est réputée avoir été reçue par l'Office à cette date.
- La revendication d'ancienneté visée au paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l'article 40 et comporte des informations permettant son examen au regard de ces exigences.
- S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté visées au paragraphe 3 et énoncées dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 6, l'Office invite le titulaire de l'enregistrement international à remédier aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.
- Lorsque l'Office accepte la revendication d'ancienneté ou qu'une revendication d'ancienneté a été retirée ou annulée par l'Office, celui-ci en informe le Bureau international.
- La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une revendication d'ancienneté en vertu du paragraphe 1 du présent article et précisant les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.