Tout enregistrement international désignant l'Union est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque de l'Union européenne publiées.
L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois après la date de la publication prévue à l'article 190, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant la procédure à suivre pour la formation et l'examen d'une opposition, y compris pour les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international.