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Article 202

Transformation d'une désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international en une demande de marque nationale ou en une désignation d'États membres

  1. Lorsqu'une désignation de l'Union par le biais d'un enregistrement international a été rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de l'Union:
    (a) en une demande de marque nationale en vertu des articles 139, 140 et 141;
    (b) en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 139, 140 et 141 du présent règlement s'appliquent.
  2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 191 du présent règlement.
  3. La requête en transformation est publiée.
  4. La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une demande de marque nationale comporte les informations et indications visées à l'article 140, paragraphe 1.
  5. Si la requête en transformation est présentée en application du présent article ou de l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement, du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international, la requête visée au paragraphe 4 du présent article comporte une mention à cet effet et précise la date à laquelle la protection a expiré. La période de trois mois prévue à l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement commence à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid.
  6. L'article 140, paragraphes 3 et 5, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 4 du présent article.
  7. La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid comporte les indications et éléments visés aux paragraphes 4 et 5.
  8. L'article 140, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 7 du présent article. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient remplies ni à la date de la désignation de l'Union, ni à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 140, paragraphe 1, dernière phrase, est réputée avoir été reçue par l'Office.
  9. Lorsque la requête en transformation visée au paragraphe 7 satisfait aux exigences du présent règlement et aux règles adoptées en vertu de celui-ci, l'Office la transmet sans tarder au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission.
  10. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
    (a) les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7;
    (b) les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.