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Article 203

Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle commence l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union.