Article 208
Exercice de la délégation
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
- Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- Un acte délégué adopté en vertu de l'article 48, de l'article 49, paragraphe 3, des articles 65 et 73, de l'article 96, paragraphe 4, de l'article 97, paragraphe 6, de l'article 98, paragraphe 5, de l'article 100, paragraphe 2, de l'article 101, paragraphe 5, de l'article 103, paragraphe 3, de l'article 106, paragraphe 3, des articles 121 et 168, de l'article 194, paragraphe 3, et de l'article 196, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.