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Article 33

Désignation et classification des produits et services

  1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»).
  2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.
  3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.
  4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.
  5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.
  6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.
  7. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
  8. Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 18, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2. Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.
  9. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés:
    (a) a commencé avant la modification du registre; et b) n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment. En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de présenter une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où:
    (a) la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et b) l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.