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Article 137

Interdiction de l'usage des marques de l'Union européenne

  1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 60, paragraphe 2, contre l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, demander la nullité de la marque de l'Union européenne.
  2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit de l'Union, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit de l'Union peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.