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Article 184

Forme et contenu de la demande internationale

  1. La demande internationale est déposée dans une des langues officielles de l'Union au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. L'Office informe le demandeur ayant déposé la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale. Sauf indication contraire du demandeur portée sur ce formulaire lorsqu'il dépose la demande internationale, l'Office correspond avec le demandeur dans la langue de dépôt sous une forme normalisée.
  2. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid, le demandeur indique une seconde langue parmi ces dernières. Cette seconde langue sera celle dans laquelle l'Office présente la demande internationale au Bureau international.
  3. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur peut fournir une traduction de la liste des produits ou des services et de tout autre élément textuel faisant partie de la demande internationale dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu du paragraphe 2. Si la demande n'est pas accompagnée d'une telle traduction, le demandeur autorise l'Office à joindre ladite traduction à la demande internationale. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle est fondée la demande internationale, l'Office prend sans tarder les mesures nécessaires pour fournir cette traduction.
  4. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est due à la date d'enregistrement de la marque de l'Union européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée. Lorsque celle-ci n'a pas été acquittée, l'Office en informe le demandeur. En cas de dépôt électronique, l'Office peut autoriser le Bureau international à recouvrer la taxe en son nom.
  5. Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Office invite le demandeur à y remédier dans le délai qu'il précise:
    (a) la demande internationale n'a pas été présentée à l'aide du formulaire visé au paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire;
    (b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;
    (c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas identique à la marque figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;
    (d) une indication dans la demande internationale relative à la marque, autre qu'une déclaration de renonciation ou une revendication de couleur, n'apparait pas également dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne;
    (e) si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque de l'Union européenne ou la marque de base de l'Union européenne n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou f) en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.
  6. Lorsque le demandeur n'a pas autorisé l'Office à joindre une traduction, telle que prévue au paragraphe 3, ou qu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale se fonde, l'Office invite le demandeur à transmettre les indications requises dans le délai qu'il précise.
  7. Si les irrégularités visées au paragraphe 5 ne sont pas corrigées ou si les indications requises par le paragraphe 6 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Office, ce dernier refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.
  8. L'Office transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid, dès que la demande internationale répond aux exigences énoncées au présent article, dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 9 du présent article, et à l'article 183 du présent règlement.
  9. La Commission adopte des actes d'exécution indiquant précisément le formulaire, y compris les éléments de celui-ci, qu'il convient d'utiliser pour déposer une demande internationale conformément au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.