Article 189
Effets de l'enregistrement international désignant l'Union
- Tout enregistrement international désignant l'Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque de l'Union européenne.
- Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l'Union produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne.
- Aux fins de l'article 11 du présent règlement, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l'Union prévues à l'article 190, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne et la publication des indications visées à l'article 190, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.