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Article 190

Publication

  1. L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant l'Union visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à l'Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.
  2. Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant l'Union n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.