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Article 195

Recherche

  1. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l'Union, il établit un rapport de recherche de l'Union, conformément à l'article 43, paragraphe 1, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 43, paragraphe 1, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.
  2. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l'Union, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 43, paragraphe 2, à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 43, paragraphe 2, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification et que la taxe de recherche soit acquittée dans le même délai.
  3. L'article 43, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.
  4. L'Office informe les titulaires d'une marque de l'Union européenne antérieure ou d'une demande de marque de l'Union européenne antérieure, cités dans le rapport de recherche de l'Union, de la publication, en vertu de l'article 190, paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant l'Union. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le titulaire de l'enregistrement international ait ou non demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.