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Article 204

Transformation

  1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en une demande de marque de l'Union européenne, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid.
  2. Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union dont les indications ont été publiées conformément à l'article 190, paragraphe 2, les articles 42 à 47 ne sont pas applicables.
  3. Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid, une demande de marque de l'Union européenne contient une indication à cet effet. Cette mention est apportée lors du dépôt de la demande.
  4. Lorsqu'au cours de l'examen effectué en application de l'article 41, paragraphe 1, point b), l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque de l'Union européenne doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'Union, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées.
  5. Si les irrégularités visées au paragraphe 4 ne sont pas corrigées dans le délai imparti par l'Office, le droit d'invoquer la date de l'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international est perdu.
  6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une requête en transformation conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.