Régime linguistique
Aux fins de l'application du présent règlement et des règles adoptées en vertu de celui-ci aux enregistrements internationaux désignant l'Union, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de la procédure au sens de l'article 146, paragraphe 4, et la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 146, paragraphe 3.