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Article 106

Interruption de la procédure

  1. La procédure devant l'Office est interrompue:
    (a) en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l'un d'entre eux. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 120, la procédure n'est interrompue qu'à la demande de ce représentant;
    (b) au cas où le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office;
    (c) en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.
  2. La procédure devant l'Office est reprise dès que l'identité de la personne habilitée à la poursuivre a été déterminée.
  3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de reprise de la procédure devant l'Office.