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Article 109

Frais

  1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes acquittées par l'autre partie. Sans préjudice de l'article 146, paragraphe 7, la partie perdante supporte également tous les frais indispensables aux fins des procédures exposés par l'autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais par l'acte d'exécution à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les taxes que la partie perdante doit supporter sont limitées aux taxes qui ont été acquittées par l'autre partie dans le cadre d'une opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne ou d'un recours.
  2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2. Aux fins de la détermination de ce montant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l'article 120, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques. Les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l'Union et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (15) (ci-après dénommés, respectivement, «statut des fonctionnaires» et «régime applicable aux autres agents»). La partie perdante ne supporte les frais que pour un seul opposant et, le cas échéant, pour un seul représentant.
  3. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.
  4. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l'Union européenne, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.
  5. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.
  6. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes 1 à 5, l'instance concernée prend acte de cet accord.
  7. La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 6 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser. La demande n'est recevable que pendant le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation du montant des frais est devenue définitive, et elle est accompagnée d'une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation en vertu de l'article 120, paragraphe 1, il suffit que le représentant donne l'assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu de la première phrase du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 du présent article, qu'ils aient réellement été exposés ou non.
  8. La décision sur la fixation du montant des frais, qui est motivée, peut être réexaminée sur décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours, sur demande présentée dans un délai d'un mois à compter de la date de la répartition des frais. La demande n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.