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Article 114

Inspection publique

  1. Les dossiers relatifs à des demandes de marques de l'Union européenne qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
  2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque de l'Union européenne a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.
  3. Après la publication de la demande de marque de l'Union européenne, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.
  4. Lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article, les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation au sens de l'article 169, les projets de décisions et d'avis ainsi que tous les documents internes utilisés pour la préparation de ces décisions et avis, peuvent en être exclus, de même que les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles avant le dépôt de la demande d'inspection des dossiers, à moins que l'inspection publique de ces parties du dossier ne soit justifiée par l'intérêt légitime supérieur de la partie qui requiert l'inspection.
  5. L'inspection publique des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection.
  6. Lorsque l'inspection publique est effectuée comme le prévoit le paragraphe 7, la requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe requise. Aucune taxe n'est requise en cas d'inspection publique portant sur des moyens techniques de stockage réalisée en ligne.
  7. L'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office. Sur requête, l'inspection publique prend la forme d'une délivrance de copies des pièces versées aux dossiers. Ces copies sont délivrées en contrepartie du paiement d'une taxe. Sur demande, l'Office délivre également des copies certifiées conformes ou non d'une demande de marque de l'Union européenne, en contrepartie du paiement d'une taxe.
  8. Les dossiers conservés par l'Office se rapportant à des enregistrements internationaux désignant d'Union peuvent être inspectés, sur demande, à partir de la date de publication visée à l'article 190, paragraphe 1, conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.
  9. Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 4, l'Office peut, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande de marque de l'Union européenne ou à une marque de l'Union européenne enregistrée. L'Office peut, toutefois, exiger qu'il soit fait usage de la possibilité de recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.