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Article 120

Représentation professionnelle

  1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:
    (a) par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques;
    (b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. À la demande de l'Office ou, le cas échéant, de l'autre partie à la procédure, les représentants devant l'Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
  2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:
    (a) est ressortissante d'un des États membres de l'Espace économique européen;
    (b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Espace économique européen;
    (c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'Espace économique européen. Lorsque, dans l'État concerné, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant lesdits services centraux de la propriété industrielle doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et lesdits services centraux de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l'État concerné.
  3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
  4. Le directeur exécutif peut accorder une dérogation:
    (a) à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;
    (b) à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.
  5. Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés à sa demande ou lorsqu'elle n'a plus qualité pour exercer cette fonction. Les modifications de la liste des mandataires agréés sont publiées au Journal officiel de l'Office.