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Article 43

Rapport de recherche

  1. L'Office établit, à la demande du demandeur de marque de l'Union européenne lorsqu'il dépose sa demande, un rapport de recherche de l'Union européenne dans lequel sont mentionnées les marques de l'Union européenne antérieures ou les demandes de marque de l'Union européenne antérieures dont l'existence a été découverte qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.
  2. Si, au moment du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, le demandeur requiert l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été acquittée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office transmet sans tarder une copie de la demande de marque de l'Union européenne au service central de la propriété industrielle de chaque État membre qui a communiqué à l'Office sa décision d'effectuer une recherche dans son propre registre des marques pour les demandes de marque de l'Union européenne.
  3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle des États membres visés au paragraphe 2 communique un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures, les demandes de marques nationales antérieures ou les marques enregistrées au titre d'accords internationaux ayant effet dans l'État membre ou les États membres concernés dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.
  4. L'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 153 (ci-après dénommé «conseil d'administration»), détermine le contenu et les modalités des rapports.
  5. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.
  6. L'Office transmet au demandeur de marque de l'Union européenne le rapport de recherche de l'Union européenne demandé ainsi que les rapports nationaux de recherche demandés qui lui ont été communiqués.
  7. Dès la publication de la demande de marque de l'Union européenne, l'Office informe les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs des demandes de marques de l'Union européenne mentionnées dans le rapport de recherche de l'Union européenne de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le demandeur ait demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.