Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7.
Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.
Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.
La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun.
Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.