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Article 63

Demande en déchéance ou en nullité

  1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne peut être présentée auprès de l'Office:
    (a) dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice;
    (b) dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 46, paragraphe 1;
    (c) dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné.
  2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.
  3. Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Office soit par un tribunal des marques de l'Union européenne visé à l'article 123 et que la décision de l'Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.