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Article 143

Personnel

  1. Sans préjudice de l'application de l'article 166 du présent règlement aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées d'un commun accord par les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Office.
  2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'Office peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes dont il n'est pas l'employeur. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Office.