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Article 147

Publication et enregistrements

  1. La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite dans l'article 31, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union.
  2. Toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne sont faites dans toutes les langues officielles de l'Union.
  3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque de l'Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.