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Article 157

Fonctions du directeur exécutif

  1. La direction de l'Office est assurée par un directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.
  2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'un gouvernement ni d'aucun autre organisme.
  3. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Office.
  4. Le directeur exécutif assume en particulier les fonctions suivantes, qui peuvent être déléguées:
    (a) prendre toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;
    (b) assurer la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;
    (c) élaborer un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;
    (d) présenter au conseil d'administration des propositions conformément à l'article 152, paragraphe 2;
    (e) préparer un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;
    (f) assurer la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rendre compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;
    (g) préparer le rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumettre au conseil d'administration pour approbation;
    (h) préparer un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;
    (i) préparer un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que les enquêtes de l'OLAF, et rendre compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;
    (j) protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
    (k) préparer une stratégie antifraude de l'Office et la présenter au comité budgétaire pour approbation;
    (l) afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, saisir, le cas échéant, la grande chambre de recours (ci-après dénommée «grande chambre») sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;
    (m) dresser l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécuter le budget;
    (n) exercer, à l'égard du personnel, les compétences qui lui sont conférées par le conseil d'administration en vertu de l'article 153, paragraphe 1, point h);
    (o) exercer les compétences qui lui sont conférées par l'article 31, paragraphe 3, l'article 34, paragraphe 5, l'article 35, paragraphe 3, l'article 94, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 5, les articles 98, 100 et 101, l'article 111, paragraphe 4, l'article 112, paragraphe 3, l'article 114, paragraphe 5, les articles 115 et 116, l'article 120, paragraphe 4, l'article 146, paragraphe 10, l'article 178, l'article 179, paragraphe 1, l'article 180, paragraphe 2, et l'article 181 conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes adoptés en vertu du présent règlement.
  5. Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure fixée par le conseil d'administration.