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Article 105

Poursuite de la procédure

  1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque de l'Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.
  2. Le présent article ne s'applique ni aux délais prévus à l'article 32, à l'article 34, paragraphe 1, à l'article 38, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 2, à l'article 46, paragraphes 1 et 3, à l'article 53, paragraphe 3, à l'article 68, à l'article 72, paragraphe 5, à l'article 104, paragraphe 2, et à l'article 139, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 39 après le dépôt de la demande.
  3. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis se prononce sur la requête.
  4. Dans le cas où l'Office fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration de ce délai et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si, à la suite de l'examen, l'Office conclut que la décision initiale n'a pas à être modifiée, il confirme cette décision par écrit.
  5. Dans le cas où l'Office rejette la requête, la taxe est remboursée.