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Article 20

Transfert

  1. La marque de l'Union européenne peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
  2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque de l'Union européenne, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.
  3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque de l'Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement; à défaut, la cession est nulle.
  4. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.
  5. La demande d'enregistrement d'un transfert comporte des informations permettant d'identifier la marque de l'Union européenne, le nouveau titulaire, les produits et services sur lesquels porte le transfert ainsi que les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément aux paragraphes 2 et 3. La demande peut également contenir, s'il y a lieu, des informations permettant d'identifier le représentant du nouveau titulaire.
  6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
    (a) les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert;
    (b) le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause;
    (c) les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
  7. Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert.
  8. Une seule demande d'enregistrement d'un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas.
  9. Les paragraphes 5 à 8 s'appliquent également aux demandes de marque de l'Union européenne.
  10. En ce qui concerne les transferts partiels, toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si cette demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.
  11. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne.
  12. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.
  13. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 98, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.