Article 41
Examen des conditions de dépôt
- L'Office examine:
(a)
si la demande de marque de l'Union européenne remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 32;
(b)
si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l'article 31, paragraphe 3;
(c)
si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.
- Si la demande de marque de l'Union européenne ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
- S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1, point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque de l'Union européenne. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constaté.
- S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1, point b), l'Office rejette la demande.
- S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1, point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité.
- L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.
- S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.
- Lorsque le non-respect des exigences visées au paragraphe 1, points b) et c), ne concerne que certains des produits ou services, l'Office ne rejette la demande, ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté, que pour les produits et services concernés.