Article 35
Revendication de priorité
- Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Les documents à l'appui des revendications de priorité sont présentés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
- La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
- Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément au paragraphe 2, à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.