Délégation de pouvoirs
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:
(a)
le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;
(b)
le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71;
(c)
le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.