Article 94
Décisions et communications de l'Office
- Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.
- Toute décision, communication ou notification de l'Office indique le nom de l'instance ou de la division de l'Office dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Office sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables, ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Office.
- Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d'une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 66, 67 et 68. Les parties ne peuvent faire grief à l'Office de l'absence de communication de la possibilité d'introduire un recours.