Article 44
Publication de la demande
- Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 42, est publiée aux fins de l'article 46. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens conformément au présent règlement ou à des actes adoptés en vertu du présent règlement.
- Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.
- Si une demande publiée contient une erreur imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publie la rectification.
Les règles adoptées en vertu de l'article 49, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une rectification est demandée par le demandeur.
- L'article 46, paragraphe 2, s'applique également lorsque la rectification concerne la liste des produits et services ou la représentation de la marque.
- La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.