Name and a link to your website on this banner?

Article 44

Publication de la demande

  1. Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 42, est publiée aux fins de l'article 46. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens conformément au présent règlement ou à des actes adoptés en vertu du présent règlement.
  2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 42, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.
  3. Si une demande publiée contient une erreur imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publie la rectification. Les règles adoptées en vertu de l'article 49, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une rectification est demandée par le demandeur.
  4. L'article 46, paragraphe 2, s'applique également lorsque la rectification concerne la liste des produits et services ou la représentation de la marque.
  5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.