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Article 31

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

  1. La demande de marque de l'Union européenne doit contenir:
    (a) une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne;
    (b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;
    (c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
    (d) une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b).
  2. La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.
  3. Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies par le présent règlement et par les actes d'exécution adoptés en application de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.
  4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.