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Article 111

Registre des marques de l'Union européenne

  1. L'Office tient un registre des marques de l'Union européenne et le tient à jour.
  2. Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux demandes et aux enregistrements de marques de l'Union européenne:
    (a) la date du dépôt de la demande;
    (b) le numéro de dossier de la demande;
    (c) la date de publication de la demande;
    (d) le nom et l'adresse du demandeur;
    (e) les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase;
    (f) la représentation de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature; et, le cas échéant, une description de la marque;
    (g) la désignation par leur nom des produits et services;
    (h) des indications relatives à la priorité revendiquée conformément à l'article 35;
    (i) des indications relatives à la priorité d'exposition revendiquée conformément à l'article 38;
    (j) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 39;
    (k) une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3;
    (l) la mention qu'il s'agit d'une marque collective;
    (m) la mention qu'il s'agit d'une marque de certification;
    (n) la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 146, paragraphe 3;
    (o) la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement;
    (p) une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 204 du présent règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4 du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.
  3. Sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d'enregistrement:
    (a) les modifications du nom, de l'adresse ou de la nationalité du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou une modification de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;
    (b) les modifications du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase;
    (c) en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;
    (d) les modifications de la marque, en vertu des articles 49 et 54, et la rectification d'erreurs;
    (e) la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective en vertu de l'article 79;
    (f) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée telle que visée à l'article 39, en vertu de l'article 40;
    (g) les transferts totaux ou partiels en vertu de l'article 20;
    (h) la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 22, et la nature du droit réel;
    (i) les mesures d'exécution forcée en vertu de l'article 23 et les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 24;
    (j) l'octroi ou le transfert d'une licence en vertu de l'article 25, ainsi que, le cas échéant, le type de licence;
    (k) le renouvellement d'un enregistrement en vertu de l'article 53 et sa date de prise d'effet, ainsi que les limitations en vertu de l'article 53, paragraphe 4;
    (l) la mention relative à la date d'expiration d'un enregistrement en vertu de l'article 53;
    (m) les déclarations de retrait ou de renonciation par le titulaire de la marque en vertu des articles 49 et 57 respectivement;
    (n) la date de présentation et les détails d'une opposition en vertu de l'article 46, d'une demande en vertu de l'article 63, ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 128, paragraphe 4, ou d'un recours en vertu de l'article 68;
    (o) la date et le contenu d'une décision sur une opposition, sur une demande ou une demande reconventionnelle en vertu de l'article 64, paragraphe 6, ou de l'article 128, paragraphe 6, troisième phrase, ou sur un recours en vertu de l'article 71;
    (p) la mention de la réception d'une requête en transformation en vertu de l'article 140, paragraphe 2;
    (q) la radiation du représentant inscrit en vertu du paragraphe 2, point e), du présent article;
    (r) la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale;
    (s) la modification ou la radiation du registre des mentions visées aux points h), i) et j) du présent paragraphe;
    (t) le remplacement d'une marque de l'Union européenne par un enregistrement international en vertu de l'article 197;
    (u) la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une demande de marque de l'Union européenne qui a abouti à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 1;
    (v) la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 2;
    (w) la division d'une demande en vertu de l'article 50 et la division d'un enregistrement en vertu de l'article 56, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 du présent article au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement d'origine telle que modifiée;
    (x) la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre en vertu de l'article 103, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription qui a été publiée;
    (y) la mention de la modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne en vertu de l'article 88.
  4. Le directeur exécutif peut décider que des éléments autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont inscrits au registre, sous réserve de l'article 149, paragraphe 4.
  5. Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L'Office collecte, organise, rend publics et conserve les éléments visés aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 8. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d'une inspection publique.
  6. Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire de la marque de l'Union européenne.
  7. L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.
  8. Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins de:
    (a) la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;
    (b) la tenue d'un registre public en vue de l'inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d'exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l'existence de droits antérieurs de tiers; et c) l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.
  9. Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.