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Article 117

Coopération administrative

  1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 114.
  2. L'Office ne facture pas de frais pour la communication d'informations ou l'ouverture de dossiers à des fins d'inspection.
  3. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des États membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection, en tenant compte des restrictions que l'article 114 impose à l'inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne lorsqu'elle est ouverte à des tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.