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Article 55

Changement du nom ou de l'adresse

  1. Un changement du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque de l'Union européenne qui n'est pas une modification de la marque de l'Union européenne en vertu de l'article 54, paragraphe 2, et qui ne résulte pas d'un transfert total ou partiel de la marque de l'Union européenne est enregistré dans le registre, à la demande du titulaire. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification du nom ou de l'adresse en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
  2. Lorsque le changement du nom ou de l'adresse porte sur deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande.
  3. Si les conditions qui régissent l'enregistrement d'un changement ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.
  4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également au changement du nom ou de l'adresse du représentant enregistré.
  5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux demandes de marque de l'Union européenne. La modification est enregistrée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de marque de l'Union européenne.