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Article 96

Procédure orale

  1. L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.
  2. La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et l'instance chargée de la tenue du registre n'est pas publique.
  3. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
  4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de la procédure orale, y compris celles concernant l'usage des langues conformément à l'article 146.