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Article 40

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale après l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne

  1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.
  2. Les revendications d'ancienneté déposées au titre du paragraphe 1 du présent article comportent le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le nom et l'adresse de son titulaire, l'État membre ou les États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux à l'égard desquels l'ancienneté est revendiquée, ainsi que les documents justificatifs prévus dans les règles adoptées en vertu de l'article 39, paragraphe 6.
  3. Si les conditions qui régissent la revendication de l'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la revendication.
  4. L'article 39, paragraphes 3, 4, 5 et 7, s'applique.