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Article 123

Tribunaux des marques de l'Union européenne

  1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.
  2. Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale des juridictions incluses dans la liste de tribunaux des marques de l'Union européenne communiquée par un État membre à la Commission conformément à l'article 95, paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 est communiqué sans retard par l'État membre concerné à la Commission.
  3. Les informations visées au paragraphe 2 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.