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Article 29

Procédure de radiation ou de modification de l'inscription au registre d'une licence ou d'autres droits

  1. L'enregistrement effectué en vertu de l'article 26, paragraphe 1, fait l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des personnes concernées.
  2. La demande comporte le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne concernée et des précisions sur le droit pour lequel la radiation ou la modification de l'inscription est demandée.
  3. La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe requise.
  4. La demande est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n'existe plus ou que le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l'inscription.
  5. Si les conditions de radiation ou de modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement.
  6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers conformément à l'article 26, paragraphe 5.